A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
Non en vigueur
43.1. Aux fins de l’application des articles 542 à 542.18 du Code civil, un centre de procréation assistée doit, concernant le tiers qui fournit son matériel reproductif dans le but de contribuer à la procréation assistée d’un enfant, recueillir:
1°  les renseignements concernant son profil déterminés par règlement conformément à l’article 542.1 de ce code;
2°  son nom;
3°  les renseignements permettant de prendre contact avec lui.
Lorsque le matériel reproductif d’un tiers est utilisé pour contribuer à la procréation assistée d’un enfant, le centre doit, dans les meilleurs délais, transmettre ces renseignements ainsi que l’identifiant attribué au tiers au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour qu’il les inscrive au registre tenu conformément à l’article 542.10 de ce code. Toutefois, si le matériel reproductif utilisé pour contribuer à la procréation assistée d’un enfant provient de l’extérieur du Québec, le centre doit plutôt transmettre au ministre, pour qu’il les inscrive à ce registre, le nom de l’entreprise d’où provient ce matériel et le lieu où elle est située.
Le centre doit informer la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental de leur obligation de transmettre au directeur de l’état civil les renseignements visés à l’article 542.15 de ce code.
Un règlement du gouvernement prévoit les autres renseignements qui doivent être transmis par le centre à ce ministre.
2023, c. 13, a. 35.